Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 29
TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
La liquidation de l'association dissoute, ainsi que l'accomplissement des conditions imposées par le ministre, sont assurés, sous le contrôle du ministre de l'équipement et du logement, par le commissaire à la reconstruction ou par toute autre personne désignée par le ministre, qui fixe l'étendue de ses pouvoirs.
Le receveur-trésorier conserve ses fonctions, conformément aux prescriptions de l'article 25 ci-dessus, pendant toute la période de liquidation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1959-03-24