Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 18
TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
L'assemblée générale élit pour un an parmi les membres de l'association syndicale un bureau de trois à dix membres.
Les fonctions de membres du bureau sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.