LOI n° 56-334 du 27 mars 1956 tendant ; 1° à rendre applicab Art. 4
Les titres de résistance des intéressés devront avoir été retenus par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 611-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qu'il a habilité à cet effet.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01