Décret n°83-546 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATI Art. 12
Le traitement du pétrole brut, de ses dérivés et résidus devra avoir lieu dans les usines figurant sur une liste soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget.
Une décision du ministre chargé des hydrocarbures, prise après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, peut répartir entre ces usines la fabrication des quantités de produits susceptibles d'être livrés à la consommation.