Décret n°57-788 du 15 juillet 1957 INDEMNITES DE TENUE DES O Art. 1
Les lieutenants de port stagiaires et les sous-lieutenants de port stagiaires qui sont titularisés reçoivent, au moment de leur titularisation dans le grade, une indemnité à titre de première mise d'habillement et d'équipement dont le taux est déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1970-01-01