Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE Art. 8
Emprunts.
Si un emprunt a été contracté au cours d'un exercice, il devra être indiqué en annexe aux extraits de listes de classement en vue de l'attribution de l'exercice suivant la date et le montant de l'emprunt fait par l'entreprise.