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Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE · Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE

Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE Art. 6

Emprunts.

In KraftAmtlicher Text

Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts ne peuvent être prélevées sur le fond de répartition que dans la limite où les sommes provenant du même emprunt ont été affectées au fonds de répartition ; aucune somme ne peut être prélevée sur le fond de répartition pour assurer le paiement des intérêts et des frais de l'emprunt.