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Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE · Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE

Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE Art. 3

Emprunts.

In KraftAmtlicher Text

Sauf autorisation spéciale du ministre des finances qui ne pourra être donnée que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 5 ci-après, les sommes provenant de l'emprunt doivent être affectées au fonds de répartition.