Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE Art. 10
Cession des versements à recevoir sur des contrats attribués.
Pour un contrat déterminé ayant fait l'objet d'une attribution, il ne peut être cédé que la totalité des versements relatifs à ce contrat jusqu'à son expiration ou la totalité des versements postérieurs à une date déterminée.