Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE Art. 1
Les entreprises de crédit différé peuvent faire appel à des fonds extérieurs dans les formes et sous les conditions fixées par le présent décret.
Les entreprises de crédit différé peuvent faire appel à des fonds extérieurs dans les formes et sous les conditions fixées par le présent décret.