Décret n°83-541 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATI Art. 18
Les autorisations préalables accordées en application de l'article précédent n'impliquent aucune appréciation sur la marche et la valeur industrielle, commerciale et financière de l'entreprise.
Il n'en peut être fait mention sur aucun prospectus, circulaire ou document quelconque destiné au public, à moins d'y faire figurer les dispositions de l'alinéa précédent.