Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du perso Art. 32
Titre V : NOTATION. - AVANCEMENT.
Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
Tout agent peut demander à la commission administrative paritaire compétente la révision de sa notation. Dans ce cas la commission doit recevoir communication de tous les éléments d’information utiles. Elle émet un avis qu’elle transmet à l’autorité ayant le pouvoir de notation.
La commission ne peut siéger en présence d’agents d’une catégorie inférieure à celle de l’agent dont la notation est examinée.
Les éléments pour la détermination des notes sont fixés par la commission administrative paritaire plénière.