Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du perso Art. 112
Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES
Les caisses de crédit municipal ne peuvent recruter d’agents temporaires qu’en vue d’assurer le remplacement des titulaires d’emplois permanents momentanément indisponibles ou lorsque les règles normales de recrutement n’ont pas permis de pourvoir la vacance d’emploi de titulaire.
Dans cette situation, la rémunération servie à l’agent temporaire est calculée par référence à l’indice de début de l’emploi de titulaire correspondant.