Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du perso Art. 108
Titre VIII : CESSATION DE FONCTIONS
Les agents dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.