Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du perso Art. 106
Titre VIII : CESSATION DE FONCTIONS
L’agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
S’il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d’un cinquième du montant de ces versements.