Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du perso Art. 104
Titre VIII : CESSATION DE FONCTIONS
L’acceptation de la démission la rend irrévocable.
Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été portés à la connaissance de l’établissement qu'après cette acceptation.
Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission paritaire compétente. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.