Décret n°83-389 du 16 mai 1983 RELATIF AUX COMPTES D'EPARGNE Art. 5
Lorsqu'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital n'est pas réalisée et que la souscription a été prise en compte conformément à l'article 3 ci-dessus, le remboursement au souscripteur est assimilé à une cession à titre onéreux.