Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMU Art. 8
Pour tous les établissements visés à l'article 1er ci-dessus, le montant du coût des bâtiments ne peut excéder celui résultant de l'application des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.
Les présentes dispositions sont applicables aux travaux visés à l'article 6 ci-dessus, dont le montant ne peut excéder le coût maximum de construction d'un bâtiment neuf d'une surface corrigée équivalente à celle obtenue après réalisation desdits travaux dans un bâtiment existant.