Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMU Art. 5
Dans la limite de l'emprise du terrain d'assiette du projet de construction, les dépenses relatives aux travaux et aménagements complémentaires, dont l'énumération est donnée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, sont fixées dans chaque cas particulier à partir d'un devis estimatif présenté dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 4 précédent.