Décret n°81-328 du 3 avril 1981 accordant une protection par Art. 3
A la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le ministre dont relève ou relevait le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent non titulaire de l'Etat, peut accorder des aides financières qui varient selon les circonstances et tiennent compte :
De l'âge et de la santé de l'enfant ;
Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ;
De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.