Décret n°84-137 du 24 février 1984 AUTORISATION DE L'EMISSIO Art. 9
Les souscriptions seront libérées en numéraire, par chèque ou par virement.
Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.
Les demandes d'échange prévues à l'article 4 seront reçues chez les mêmes intermédiaires.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1996-07-04