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Décret n°85-885 du 12 août 1985 MODIFIANT LA COMPOSITION DE · Décret n°85-885 du 12 août 1985 MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. L413-14 DU CODE DES COMMUNES ET MODIFIANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE COMPENSATION INSTITUE PAR L'ART. L413-13 DU MEME CODE

Décret n°85-885 du 12 août 1985 MODIFIANT LA COMPOSITION DE Art. 2

In KraftAmtlicher Text

La durée du mandat des membres de la commission supérieure est de trois ans.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsqu'un membre de la commission a perdu la qualité en laquelle il avait été nommé ou choisi, son remplaçant est nommé ou choisi pour la durée du mandat restant à courir.

Il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent moins de six mois avant le renouvellement général de la commission.