Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL D Art. 42
Titre VI : Droits et obligations.
Le personnel doit faire preuve de discrétion professionnelle à l'égard des faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il ne doit communiquer à des tiers ni documents confidentiels ni secrets commerciaux ou industriels.