Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL D Art. 4
Titre Ier : Droit syndical et représentation du personnel.
Il est constitué des commissions du personnel dont la composition est paritaire. Ces commissions sont régies par les articles 5 à 8 inclus. Leur compétence ne porte pas atteinte à celle des délégués du personnel. Elles sont présidées par le président-directeur général ou son représentant.