Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 MODIFIANT LE CODE DES P Art. 15
Titre IV : Dispositions transitoires.
Les enquêtes et consultations prévues par le code des ports maritimes et lancées à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont poursuivies et closes par l'autorité qui les a lancées et selon les dispositions précédemment en vigueur.
Pour ces enquêtes et consultations ainsi que pour celles closes à la date d'entrée en vigueur du présent décret, mais n'ayant pas donné lieu à décision définitive de la part de l'Etat, les dossiers sont transmis à l'autorité nouvellement compétente pour prendre la décision. Le délai imparti, le cas échéant, à cette autorité part à compter de cette transmission.