Décret n°88-673 du 6 mai 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIO Art. 11
En cas de rachat effectué par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cette prestation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1992-05-23