Ordonnance du 25 août 1539 enregistrée au Parlement de Paris Art. 7
Et amende envers la partie pour leurs subterfuges et délais, et procès retardé ; c’est à scavoir, de vingt livres parisis en jugement ; et hors icelui, de dix livres parisis.
Et amende envers la partie pour leurs subterfuges et délais, et procès retardé ; c’est à scavoir, de vingt livres parisis en jugement ; et hors icelui, de dix livres parisis.