Ordonnance du 25 août 1539 enregistrée au Parlement de Paris Art. 2
Et avons défendu à tous juges ecclésiastiques, de ne bailler ni délivrer aucunes citations verbalement, ou écrit, pour faire citer nosdits sujets purs lays, èsdites matières pures personnelles sur peine aussi d’amende arbitraire.