Ordonnance du 25 août 1539 enregistrée au Parlement de Paris Art. 15
Et voulons en outre que nonobstant ladite récusation et délai baillé pour la vérifier, soit passé outre au principal pardevant le juge non récusé, qui aura baillé ledit délai ; et qui a accoutumé tenir ledit siége au lieu dudit récusé.