Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU R Art. 57
Chapitre XI : Dispositions diverses.
Les dispositions de l'article L. 225-219, troisième alinéa, du code de commerce précité ne sont pas applicables aux personnes occupant un emploi salarié qui étaient inscrites sur la liste des commissaires aux comptes à la date de la promulgation de la présente loi.