Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU R Art. 31
Chapitre VI : Information financière et contrôle des comptes dans certaines entreprises publiques.
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 précitée.
Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Les missions temporaires définies à l'article 220 4° de la loi du 24 juillet 1966 précitée ne peuvent être confiées au commissaire aux comptes par l'établissement ou l'entreprise mentionné à l'article précédent qu'à la demande soit de la Cour des comptes, soit de l'autorité qui a désigné le commissaire aux comptes, soit de l'Autorité des marchés financiers pour ceux qui font publiquement appel à l'épargne.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-08-02
Verweist auf
- Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU R Art. 220