Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particuli Art. 3
Les personnels titulaires visés à l'article 1er ci-dessus sont assujettis à une retenue supplémentaire pour la retraite de 1 p. 100.
Les personnels titulaires visés à l'article 1er ci-dessus sont assujettis à une retenue supplémentaire pour la retraite de 1 p. 100.