Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particul Art. 5-2
Chapitre II : Recrutement.
Le nombre des places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 20 %, ni supérieur à 40 % du nombre total des places mises aux trois concours.
Le nombre des places offertes au concours externe spécial ne peut être supérieur à 15 % du nombre total des places mises aux deux concours externes.
Toutefois les places qui ne sont pas pourvues par la nomination des candidats à l'un des trois concours peuvent être attribuées aux candidats des autres concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-05-25