Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie Art. 57
Section III : Disponibilité spéciale
Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le traitement de disponibilité spéciale, qui est égal au plus au traitement indiciaire et au moins à 50 % de ce même traitement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-07-01