Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie Art. 44-1
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° de l'article 44 ou au concours mentionné au 2° du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 44 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-01-01