Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie Art. 43-2
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 43 peuvent être reportées sur les autres concours.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-01-01