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Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie · Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires

Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie Art. 4-5

Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires

In KraftAmtlicher Text

Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique est délégué au ministre des affaires étrangères.

Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-07-01