Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie Art. 35-5
Sous-section 1 : Recrutement
Les personnels recrutés au choix sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 36.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01