Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie Art. 34-1
Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication
Le corps des secrétaires des affaires étrangères et celui des attachés des systèmes d'information et de communication comprennent chacun :
1° Le grade de hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade de principal qui comporte dix échelons ;
3° Le premier grade qui comporte onze échelons.
Le grade de hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-01-01