Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie Art. 33
Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication
Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours dans les conditions fixées à l'article 35 ;
2° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-07-01
Verweist auf
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie Art. 3
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie Art. 35