Arrêté du 5 décembre 1989 RELATIF A L'ELECTION COMPLEMENTAIR Art. 4
Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les électeurs appelés à élire le membre mentionné au 1° de l'article 2 ci-dessus doivent :
-soit relever des sous-sections 49-02,50-02,50-04,51-03,51-04,52-02,52-04,53-02,54-02,54-03,55-01,55-02,55-03 ;
-soit relever des sous-sections 42-01,47-02,48-01 et exercer des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien.