Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 RELATIF AUX SERVITUDES ET Art. 6
A l'expiration du délai d'affichage, les propriétaires locataires ou preneurs sont tenus pour valablement avertis de la demande en instance et le délai de quinze jours, qui leur est imparti pour formuler leurs observations, commence à courir.