Décret n°68-601 du 5 juillet 1968 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE Art. 2
Le montant maximum de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus est fixé par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.
Le montant maximum de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus est fixé par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.