Arrêté du 5 décembre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FON Art. 7
Les conditions d'intervention de la section 3 font l'objet de conventions ad hoc passées entre le fonds et chaque établissement de crédit maritime mutuel concerné.
La décision de recourir à la section 3, comme tout transfert d'une section à une autre, est soumise à l'autorisation de la Banque fédérale des banques populaires.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-08-02