Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'amé Art. 3-1
La redevance acquittée par le concessionnaire comporte :
a) Une part fixe ;
b) Une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits ;
c) Une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-12-01