Loi du 3 juillet 1913 RELATIVE AUX SOCIETES D'EPARGNE Art. 8
Titre I : Dispositions générales.
Toute infraction commise sciemment aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe .
L'action sera introduite par le Procureur de la République soit d'office, soit sur la plainte du ministre des affaires sociales ou de toute autre partie intéressée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1994-03-01