Loi du 3 juillet 1913 RELATIVE AUX SOCIETES D'EPARGNE Art. 11
Titre II : Des sociétés d'épargne enregistrées.
Sous déduction des frais de gestion statutaires, l'actif des entreprises françaises est affecté à la répartition aux adhérents, par un privilège qui prend rang après le paragraphe 6 de l'article 2331 du code Civil.
Pour les entreprises étrangères, les valeurs représentant la portion d'actif correspondante doivent, à l'exception des immeubles, faire l'objet du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Le seul fait de ce dépôt confère privilège aux intéressés sur lesdites valeurs.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-03-24
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 2331