Arrêté du 15 septembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADHESION Art. 3
Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
Le salaire de référence est en outre revalorisé conformément à l'article R. 322-7 du code du travail dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de ladite revalorisation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1990-10-17