Arrêté du 24 novembre 1987 RELATIF AU CONSEIL DE PERFECTIONN Art. 2
Le conseil de perfectionnement donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des armées et qui peuvent concerner, en particulier :
Les spécialités et options éventuelles qui doivent être enseignées en fonction de l'évolution des besoins ;
L'orientation générale à donner aux programmes, aux méthodes d'enseignement, ainsi qu'aux activités des laboratoires, en fonction de l'évolution des besoins et du développement des sciences et des techniques ;
Les activités des écoles consacrées au perfectionnement et à la mise à jour des connaissances ;
La coordination des enseignements des deux écoles ;
La politique à suivre en matière de recrutement et d'orientation des élèves ;
Les perspectives d'emploi des élèves après la sortie de l'école ;
L'aspect financier des questions évoquées ci-dessus.