Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT D Art. 19
Les épreuves, notées dans l'échelle de 0 à 20, comprennent :
1. Une conversation avec le jury portant notamment sur les règles de service des gardes de la chasse et de la faune sauvage (coefficient 4).
2. Une épreuve portant sur la gestion de la faune sauvage, l'aménagement des territoires et le repeuplement (coefficient 4).
3. Une épreuve de topographie (coefficient 2).
Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.